C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
148. Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 143 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules sont de 771 $.
Pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules immatriculés, la personne visée au premier alinéa doit payer annuellement les droits qui y sont prévus ainsi que les autres sommes visées au premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) au cours de la période de 3 mois se terminant le 31 mars et ce aussi longtemps que l’immatriculation qu’elle a obtenue n’est pas annulée.
Nonobstant le deuxième alinéa, si, lors de l’obtention de l’immatriculation, il reste à courir au plus 4 mois, incluant les parties de mois, avant la date d’échéance du paiement des sommes annuelles, l’échéance du paiement de ces sommes annuelles est reportée de 12 mois à la demande de la personne qui a obtenu l’immatriculation. Ce report entraîne le report de 12 mois du début de la période de paiement déterminée au deuxième alinéa.
Le paiement des sommes visées au présent article peut être effectué par prélèvements automatiques suivant les règles établies aux articles 25.1 à 25.7 en remplaçant les mots «le propriétaire du véhicule routier» par les mots «la personne qui a obtenu l’immatriculation de l’une des catégories de véhicules routiers prévues aux articles 143 et 149» et les mots «à la date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24» par les mots «au 31 mars».
D. 1420-91, a. 148; D. 1510-93, a. 20; D. 1263-96, a. 46; D. 438-97, a. 38; D. 1218-2004, a. 8; D. 265-2007, a. 18 et 21; D. 1698-2022, a. 2.
148. Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 143 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules sont de 749 $.
Pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules immatriculés, la personne visée au premier alinéa doit payer annuellement les droits qui y sont prévus ainsi que les autres sommes visées au premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) au cours de la période de 3 mois se terminant le 31 mars et ce aussi longtemps que l’immatriculation qu’elle a obtenue n’est pas annulée.
Nonobstant le deuxième alinéa, si, lors de l’obtention de l’immatriculation, il reste à courir au plus 4 mois, incluant les parties de mois, avant la date d’échéance du paiement des sommes annuelles, l’échéance du paiement de ces sommes annuelles est reportée de 12 mois à la demande de la personne qui a obtenu l’immatriculation. Ce report entraîne le report de 12 mois du début de la période de paiement déterminée au deuxième alinéa.
Le paiement des sommes visées au présent article peut être effectué par prélèvements automatiques suivant les règles établies aux articles 25.1 à 25.7 en remplaçant les mots «le propriétaire du véhicule routier» par les mots «la personne qui a obtenu l’immatriculation de l’une des catégories de véhicules routiers prévues aux articles 143 et 149» et les mots «à la date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24» par les mots «au 31 mars».
D. 1420-91, a. 148; D. 1510-93, a. 20; D. 1263-96, a. 46; D. 438-97, a. 38; D. 1218-2004, a. 8; D. 265-2007, a. 18 et 21; D. 1698-2022, a. 2.
148. Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 143 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules sont de 727 $.
Pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules immatriculés, la personne visée au premier alinéa doit payer annuellement les droits qui y sont prévus ainsi que les autres sommes visées au premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) au cours de la période de 3 mois se terminant le 31 mars et ce aussi longtemps que l’immatriculation qu’elle a obtenue n’est pas annulée.
Nonobstant le deuxième alinéa, si, lors de l’obtention de l’immatriculation, il reste à courir au plus 4 mois, incluant les parties de mois, avant la date d’échéance du paiement des sommes annuelles, l’échéance du paiement de ces sommes annuelles est reportée de 12 mois à la demande de la personne qui a obtenu l’immatriculation. Ce report entraîne le report de 12 mois du début de la période de paiement déterminée au deuxième alinéa.
Le paiement des sommes visées au présent article peut être effectué par prélèvements automatiques suivant les règles établies aux articles 25.1 à 25.7 en remplaçant les mots «le propriétaire du véhicule routier» par les mots «la personne qui a obtenu l’immatriculation de l’une des catégories de véhicules routiers prévues aux articles 143 et 149» et les mots «à la date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24» par les mots «au 31 mars».
D. 1420-91, a. 148; D. 1510-93, a. 20; D. 1263-96, a. 46; D. 438-97, a. 38; D. 1218-2004, a. 8; D. 265-2007, a. 18 et 21.
148. Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 143 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules sont de 708 $.
Pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules immatriculés, la personne visée au premier alinéa doit payer annuellement les droits qui y sont prévus ainsi que les autres sommes visées au premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) au cours de la période de 3 mois se terminant le 31 mars et ce aussi longtemps que l’immatriculation qu’elle a obtenue n’est pas annulée.
Nonobstant le deuxième alinéa, si, lors de l’obtention de l’immatriculation, il reste à courir au plus 4 mois, incluant les parties de mois, avant la date d’échéance du paiement des sommes annuelles, l’échéance du paiement de ces sommes annuelles est reportée de 12 mois à la demande de la personne qui a obtenu l’immatriculation. Ce report entraîne le report de 12 mois du début de la période de paiement déterminée au deuxième alinéa.
Le paiement des sommes visées au présent article peut être effectué par prélèvements automatiques suivant les règles établies aux articles 25.1 à 25.7 en remplaçant les mots «le propriétaire du véhicule routier» par les mots «la personne qui a obtenu l’immatriculation de l’une des catégories de véhicules routiers prévues aux articles 143 et 149» et les mots «à la date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24» par les mots «au 31 mars».
D. 1420-91, a. 148; D. 1510-93, a. 20; D. 1263-96, a. 46; D. 438-97, a. 38; D. 1218-2004, a. 8; D. 265-2007, a. 18 et 21.
148. Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 143 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules sont de 699 $.
Pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules immatriculés, la personne visée au premier alinéa doit payer annuellement les droits qui y sont prévus ainsi que les autres sommes visées au premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) au cours de la période de 3 mois se terminant le 31 mars et ce aussi longtemps que l’immatriculation qu’elle a obtenue n’est pas annulée.
Nonobstant le deuxième alinéa, si, lors de l’obtention de l’immatriculation, il reste à courir au plus 4 mois, incluant les parties de mois, avant la date d’échéance du paiement des sommes annuelles, l’échéance du paiement de ces sommes annuelles est reportée de 12 mois à la demande de la personne qui a obtenu l’immatriculation. Ce report entraîne le report de 12 mois du début de la période de paiement déterminée au deuxième alinéa.
Le paiement des sommes visées au présent article peut être effectué par prélèvements automatiques suivant les règles établies aux articles 25.1 à 25.7 en remplaçant les mots «le propriétaire du véhicule routier» par les mots «la personne qui a obtenu l’immatriculation de l’une des catégories de véhicules routiers prévues aux articles 143 et 149» et les mots «à la date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24» par les mots «au 31 mars».
D. 1420-91, a. 148; D. 1510-93, a. 20; D. 1263-96, a. 46; D. 438-97, a. 38; D. 1218-2004, a. 8; D. 265-2007, a. 18 et 21.
148. Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 143 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules sont de 687 $.
Pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules immatriculés, la personne visée au premier alinéa doit payer annuellement les droits qui y sont prévus ainsi que les autres sommes visées au premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) au cours de la période de 3 mois se terminant le 31 mars et ce aussi longtemps que l’immatriculation qu’elle a obtenue n’est pas annulée.
Nonobstant le deuxième alinéa, si, lors de l’obtention de l’immatriculation, il reste à courir au plus 4 mois, incluant les parties de mois, avant la date d’échéance du paiement des sommes annuelles, l’échéance du paiement de ces sommes annuelles est reportée de 12 mois à la demande de la personne qui a obtenu l’immatriculation. Ce report entraîne le report de 12 mois du début de la période de paiement déterminée au deuxième alinéa.
Le paiement des sommes visées au présent article peut être effectué par prélèvements automatiques suivant les règles établies aux articles 25.1 à 25.7 en remplaçant les mots «le propriétaire du véhicule routier» par les mots «la personne qui a obtenu l’immatriculation de l’une des catégories de véhicules routiers prévues aux articles 143 et 149» et les mots «à la date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24» par les mots «au 31 mars».
D. 1420-91, a. 148; D. 1510-93, a. 20; D. 1263-96, a. 46; D. 438-97, a. 38; D. 1218-2004, a. 8; D. 265-2007, a. 18 et 21.
148. Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 143 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules sont de 675 $.
Pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules immatriculés, la personne visée au premier alinéa doit payer annuellement les droits qui y sont prévus ainsi que les autres sommes visées au premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) au cours de la période de 3 mois se terminant le 31 mars et ce aussi longtemps que l’immatriculation qu’elle a obtenue n’est pas annulée.
Nonobstant le deuxième alinéa, si, lors de l’obtention de l’immatriculation, il reste à courir au plus 4 mois, incluant les parties de mois, avant la date d’échéance du paiement des sommes annuelles, l’échéance du paiement de ces sommes annuelles est reportée de 12 mois à la demande de la personne qui a obtenu l’immatriculation. Ce report entraîne le report de 12 mois du début de la période de paiement déterminée au deuxième alinéa.
Le paiement des sommes visées au présent article peut être effectué par prélèvements automatiques suivant les règles établies aux articles 25.1 à 25.7 en remplaçant les mots «le propriétaire du véhicule routier» par les mots «la personne qui a obtenu l’immatriculation de l’une des catégories de véhicules routiers prévues aux articles 143 et 149» et les mots «à la date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24» par les mots «au 31 mars».
D. 1420-91, a. 148; D. 1510-93, a. 20; D. 1263-96, a. 46; D. 438-97, a. 38; D. 1218-2004, a. 8; D. 265-2007, a. 18 et 21.
148. Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 143 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules sont de 670 $.
Pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules immatriculés, la personne visée au premier alinéa doit payer annuellement les droits qui y sont prévus ainsi que les autres sommes visées au premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) au cours de la période de 3 mois se terminant le 31 mars et ce aussi longtemps que l’immatriculation qu’elle a obtenue n’est pas annulée.
Nonobstant le deuxième alinéa, si, lors de l’obtention de l’immatriculation, il reste à courir au plus 4 mois, incluant les parties de mois, avant la date d’échéance du paiement des sommes annuelles, l’échéance du paiement de ces sommes annuelles est reportée de 12 mois à la demande de la personne qui a obtenu l’immatriculation. Ce report entraîne le report de 12 mois du début de la période de paiement déterminée au deuxième alinéa.
Le paiement des sommes visées au présent article peut être effectué par prélèvements automatiques suivant les règles établies aux articles 25.1 à 25.7 en remplaçant les mots «le propriétaire du véhicule routier» par les mots «la personne qui a obtenu l’immatriculation de l’une des catégories de véhicules routiers prévues aux articles 143 et 149» et les mots «à la date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24» par les mots «au 31 mars».
D. 1420-91, a. 148; D. 1510-93, a. 20; D. 1263-96, a. 46; D. 438-97, a. 38; D. 1218-2004, a. 8; D. 265-2007, a. 18 et 21.
148. Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 143 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules sont de 665 $.
Pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules immatriculés, la personne visée au premier alinéa doit payer annuellement les droits qui y sont prévus ainsi que les autres sommes visées au premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) au cours de la période de 3 mois se terminant le 31 mars et ce aussi longtemps que l’immatriculation qu’elle a obtenue n’est pas annulée.
Nonobstant le deuxième alinéa, si, lors de l’obtention de l’immatriculation, il reste à courir au plus 4 mois, incluant les parties de mois, avant la date d’échéance du paiement des sommes annuelles, l’échéance du paiement de ces sommes annuelles est reportée de 12 mois à la demande de la personne qui a obtenu l’immatriculation. Ce report entraîne le report de 12 mois du début de la période de paiement déterminée au deuxième alinéa.
Le paiement des sommes visées au présent article peut être effectué par prélèvements automatiques suivant les règles établies aux articles 25.1 à 25.7 en remplaçant les mots «le propriétaire du véhicule routier» par les mots «la personne qui a obtenu l’immatriculation de l’une des catégories de véhicules routiers prévues aux articles 143 et 149» et les mots «à la date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24» par les mots «au 31 mars».
D. 1420-91, a. 148; D. 1510-93, a. 20; D. 1263-96, a. 46; D. 438-97, a. 38; D. 1218-2004, a. 8; D. 265-2007, a. 18 et 21.
148. Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 143 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules sont de 658 $.
Pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules immatriculés, la personne visée au premier alinéa doit payer annuellement les droits qui y sont prévus ainsi que les autres sommes visées au premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) au cours de la période de 3 mois se terminant le 31 mars et ce aussi longtemps que l’immatriculation qu’elle a obtenue n’est pas annulée.
Nonobstant le deuxième alinéa, si, lors de l’obtention de l’immatriculation, il reste à courir au plus 4 mois, incluant les parties de mois, avant la date d’échéance du paiement des sommes annuelles, l’échéance du paiement de ces sommes annuelles est reportée de 12 mois à la demande de la personne qui a obtenu l’immatriculation. Ce report entraîne le report de 12 mois du début de la période de paiement déterminée au deuxième alinéa.
Le paiement des sommes visées au présent article peut être effectué par prélèvements automatiques suivant les règles établies aux articles 25.1 à 25.7 en remplaçant les mots «le propriétaire du véhicule routier» par les mots «la personne qui a obtenu l’immatriculation de l’une des catégories de véhicules routiers prévues aux articles 143 et 149» et les mots «à la date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24» par les mots «au 31 mars».
D. 1420-91, a. 148; D. 1510-93, a. 20; D. 1263-96, a. 46; D. 438-97, a. 38; D. 1218-2004, a. 8; D. 265-2007, a. 18 et 21.
148. Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 143 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules sont de 651 $.
Pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules immatriculés, la personne visée au premier alinéa doit payer annuellement les droits qui y sont prévus ainsi que les autres sommes visées au premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) au cours de la période de 3 mois se terminant le 31 mars et ce aussi longtemps que l’immatriculation qu’elle a obtenue n’est pas annulée.
Nonobstant le deuxième alinéa, si, lors de l’obtention de l’immatriculation, il reste à courir au plus 4 mois, incluant les parties de mois, avant la date d’échéance du paiement des sommes annuelles, l’échéance du paiement de ces sommes annuelles est reportée de 12 mois à la demande de la personne qui a obtenu l’immatriculation. Ce report entraîne le report de 12 mois du début de la période de paiement déterminée au deuxième alinéa.
Le paiement des sommes visées au présent article peut être effectué par prélèvements automatiques suivant les règles établies aux articles 25.1 à 25.7 en remplaçant les mots «le propriétaire du véhicule routier» par les mots «la personne qui a obtenu l’immatriculation de l’une des catégories de véhicules routiers prévues aux articles 143 et 149» et les mots «à la date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24» par les mots «au 31 mars».
D. 1420-91, a. 148; D. 1510-93, a. 20; D. 1263-96, a. 46; D. 438-97, a. 38; D. 1218-2004, a. 8; D. 265-2007, a. 18 et 21.
148. Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 143 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules sont de 645 $.
Pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules immatriculés, la personne visée au premier alinéa doit payer annuellement les droits qui y sont prévus ainsi que les autres sommes visées au premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) au cours de la période de 3 mois se terminant le 31 mars et ce aussi longtemps que l’immatriculation qu’elle a obtenue n’est pas annulée.
Nonobstant le deuxième alinéa, si, lors de l’obtention de l’immatriculation, il reste à courir au plus 4 mois, incluant les parties de mois, avant la date d’échéance du paiement des sommes annuelles, l’échéance du paiement de ces sommes annuelles est reportée de 12 mois à la demande de la personne qui a obtenu l’immatriculation. Ce report entraîne le report de 12 mois du début de la période de paiement déterminée au deuxième alinéa.
Le paiement des sommes visées au présent article peut être effectué par prélèvements automatiques suivant les règles établies aux articles 25.1 à 25.7 en remplaçant les mots «le propriétaire du véhicule routier» par les mots «la personne qui a obtenu l’immatriculation de l’une des catégories de véhicules routiers prévues aux articles 143 et 149» et les mots «à la date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24» par les mots «au 31 mars».
D. 1420-91, a. 148; D. 1510-93, a. 20; D. 1263-96, a. 46; D. 438-97, a. 38; D. 1218-2004, a. 8; D. 265-2007, a. 18 et 21.
148. Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 143 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules sont de 629 $.
Pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules immatriculés, la personne visée au premier alinéa doit payer annuellement les droits qui y sont prévus ainsi que les autres sommes visées au premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) au cours de la période de 3 mois se terminant le 31 mars et ce aussi longtemps que l’immatriculation qu’elle a obtenue n’est pas annulée.
Nonobstant le deuxième alinéa, si, lors de l’obtention de l’immatriculation, il reste à courir au plus 4 mois, incluant les parties de mois, avant la date d’échéance du paiement des sommes annuelles, l’échéance du paiement de ces sommes annuelles est reportée de 12 mois à la demande de la personne qui a obtenu l’immatriculation. Ce report entraîne le report de 12 mois du début de la période de paiement déterminée au deuxième alinéa.
Le paiement des sommes visées au présent article peut être effectué par prélèvements automatiques suivant les règles établies aux articles 25.1 à 25.7 en remplaçant les mots «le propriétaire du véhicule routier» par les mots «la personne qui a obtenu l’immatriculation de l’une des catégories de véhicules routiers prévues aux articles 143 et 149» et les mots «à la date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24» par les mots «au 31 mars».
D. 1420-91, a. 148; D. 1510-93, a. 20; D. 1263-96, a. 46; D. 438-97, a. 38; D. 1218-2004, a. 8; D. 265-2007, a. 18 et 21.